Article R381-11 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret n°48-2006 du 31 décembre 1948 - art. 1-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Les contestations auxquelles peuvent donner lieu les décisions prises par les caisses primaires d'assurance maladie statuant en application de l'article précédent sont réglées selon la procédure d'expertise médicale organisée en application du chapitre 1er du titre IV du livre Ier.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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Décision1


1Conseil d'État, 1ère SSJS, 30 décembre 2015, 393978, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3. Aux termes de l'article R. 381-110 du code de la sécurité sociale : « Les personnes ayant exécuté un travail pénal antérieurement au 1 er janvier 1977 sont admises, si elles le demandent, à opérer des versements de rachat pour l'assurance vieillesse, au titre des périodes de détention comprises entre le 1 er juillet 1930 et le 31 décembre 1976 inclus (…) ». Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 222-1-1, R. 381-11 et R. 351-37-2 du même code que la décision relève dans certaines hypothèses de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, qui exerce, pour la région Ile-de-France, les missions dévolues aux caisses d'assurance retraite et de la santé au travail en matière de retraite.

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