Article R381-12 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret 48-2006 1948-12-31 art. 2 par. 1

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

L'immatriculation à l'assurance maladie-maternité s'effectue obligatoirement à la diligence de l'établissement dans le délai de huitaine qui suit l'inscription dans cet établissement de toute personne non encore immatriculée et remplissant les conditions prévues à l'article L. 381-4.
L'immatriculation est opérée par la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est situé l'établissement. Cette caisse remet à l'étudiant ou élève une carte d'immatriculation du modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 6 mai 2017
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Décisions3


1Tribunal administratif de Dijon, du 15 février 1994, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Il résulte de l'article L. 381-4 du code de la sécurité sociale que l'inscription des étudiants qui sont déjà assurés sociaux ou ayants-droit d'un assuré social dans un établissement de l'enseignement supérieur ne peut être subordonnée à leur affiliation immédiate au régime étudiant de la sécurité sociale. A supposer même qu'ils viendraient à perdre cette qualité en cours d'année universitaire, ils ne seraient redevables du paiement d'une cotisation, en application de l'article R. 381-17 du code de la sécurité sociale, que dans un délai de trente jours à compter de cette perte.

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  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
  • Enseignement supérieur et grandes écoles·
  • Organisation de la sécurité sociale·
  • Régimes spéciaux -régime étudiant·
  • Questions générales·
  • Sécurité sociale·
  • Enseignement·
  • Illégalité

2Tribunal administratif de Toulouse, 7 avril 2009, n° 0502998
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 381-29 du code de la sécurité sociale : « Il est créé dans la circonscription de toute caisse primaire d'assurance maladie à laquelle sont affiliés au moins 1 000 étudiants bénéficiaires de l'assurance maladie-maternité des étudiants, une section locale universitaire, […] qu'aux termes de l'article R. 381-12 du même code : « L'immatriculation à l'assurance maladie-maternité s'effectue obligatoirement à la diligence de l'établissement dans le délai de huitaine qui suit l'inscription dans cet établissement de toute personne non encore immatriculée et remplissant les conditions prévues à l'article L. 381-4. » ; […]

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  • Étudiant·
  • Assurance maladie·
  • Lot·
  • Mutuelle·
  • Sécurité sociale·
  • Rôle·
  • Sociétés·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Éducation nationale

3Cour de cassation, Chambre sociale, du 25 février 1993, 90-21.552, Inédit
Rejet

[…] au titre de la période 1984-1986, l'indemnité forfaitaire mensuelle que cette société allouait à un prêtre visitant les malades de l'établissement ; qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 12 octobre 1990) d'avoir annulé le redressement correspondant, alors, selon le moyen, […] que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ; alors, en outre, qu'aux termes de l'article L. 381-12 du même code, les ministres du culte qui ne relèvent pas à titre obligatoire d'un autre régime d'assurance maladie relèvent du régime général de la sécurité sociale, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la

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  • Absence de lien de subordination·
  • Sécurité sociale·
  • Cotisations·
  • Assiette·
  • Cliniques·
  • Urssaf·
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  • Cultes·
  • Assurance maladie·
  • Sociétés
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