Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3 / Chapitre 1er : Personnes rattachées au régime général pour certains risques ou charges / Section 3 : Etudiants
Article R381-15 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 juillet 2008
Modifié par : Décret n°2008-732 du 24 juillet 2008 - art. 1
La cotisation forfaitaire prévue au 1° de l'article L. 381-8 est indivisible et fait l'objet d'un versement unique pour chaque année d'assurance, dans les conditions fixées par des arrêtés conjoints du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé des universités ou du ministre compétent. Elle est due dès lors que l'étudiant remplissant les autres conditions requises n'avait pas atteint l'âge limite avant le 1er octobre de l'année considérée.
Toutefois, lorsque l'élève ou l'étudiant en fait la demande, est autorisé le versement en trois fois de la cotisation forfaitaire, en même temps que les sommes dues pour frais d'études. Chaque versement est égal à un tiers de la cotisation forfaitaire. Il est acquitté lors de la première inscription pour le premier versement, puis au cours des premier et deuxième mois suivant celui de l'inscription pour les deuxième et troisième versements.
L'établissement auprès duquel s'effectue le versement ne peut majorer le montant de cette cotisation.
Commentaires • 32
Enfin, les articles R. 381-15 et suivants du code de la sécurité sociale rendent désormais possible le paiement en trois fois de la cotisation de sécurité sociale étudiante en même temps que les sommes dues pour les droits de scolarité : les trois versements, d'un montant égal au tiers de la cotisation, sont perçus lors de l'inscription puis au cours des deux mois suivants. Cette mesure est désormais généralisée à l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur.
Lire la suite…Enfin, les articles R. 381-15 et suivants du code de la sécurité sociale rendent désormais possible le paiement en trois fois de la cotisation de sécurité sociale étudiante en même temps que les sommes dues pour les droits de scolarité : les trois versements, d'un montant égal au tiers de la cotisation, sont perçus lors de l'inscription puis au cours des deux mois suivants. Cette mesure est désormais généralisée à l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur.
Lire la suite…Décisions • 3
[…] Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article R. 381-16 du code de la sécurité sociale: « La cotisation ou le premier versement de la cotisation, lorsque le versement intervient en trois fois, est exigible préalablement à l'inscription des étudiants qui remplissent les conditions prévues à l'article L. 381-4 à la date de leur demande d'inscription dans l'établissement, la condition d'âge étant toutefois appréciée comme il est dit à l'article R. 381-15. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 381-21 du même code : « Les inscriptions dans les établissements, […]
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[…] En application des dispositions des articles L.381-4, L.381-6, L.381-8 et R.381-15 du code de la sécurité sociale, cette situation qui ne lui permet pas de bénéficier d'une couverture sociale en tant que salariée l'oblige ainsi à s'affilier et à cotiser au régime des étudiants (qui lui assure une couverture sociale dont elle ne bénéficierait pas autrement), ce que l'intéressée ne conteste plus.
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3. Cour d'appel de Pau, 28 novembre 2013, n° 13/04476
[…] L'Organisme appelant reprend les faits et soutient qu'il résulte de l'article R. 381-20 du code de la sécurité sociale que l'étudiant qui acquiert en cours d'année la qualité de travailleur salarié est astreint de ce fait au précompte de sa contribution, sans pouvoir prétendre au remboursement de tout ou partie de la contribution forfaitaire versée au titre du régime étudiant ; que seuls sont dispensés du versement de la cotisation d'assurance maladie les étudiants qui exercent une activité salariée par un contrat couvrant l'année universitaire ; que tel n'est pas le cas de M me X ; […] L'article R. 381-15 du même code prévoit que la cotisation, forfaitaire, […]
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Enfin, les articles R. 381-15 et suivants du code de la sécurité sociale rendent désormais possible le paiement en trois fois de la cotisation de sécurité sociale étudiante en même temps que les sommes dues pour les droits de scolarité : les trois versements, d'un montant égal au tiers de la cotisation, sont perçus lors de l'inscription puis au cours des deux mois suivants. Cette mesure est désormais généralisée à l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur.
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