Article R381-16 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version28/08/2003
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Version27/07/2008
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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 48-2006 1948-12-31 art. 3 par. 2

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 6

La cotisation forfaitaire fait l'objet d'un versement unique auprès de l'établissement au titre de l'année d'étude, dans les conditions fixées par des arrêtés conjoints du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

L'établissement auprès duquel s'effectue le versement ne peut majorer le montant de cette cotisation.

Lorsque l'élève ou l'étudiant en fait la demande au moment de son inscription, est autorisé le versement en trois fois de la cotisation forfaitaire. Chaque versement est égal à un tiers de la cotisation forfaitaire. Il est acquitté lors de l'inscription pour le premier versement, puis au cours des premier et deuxième mois suivant celui de l'inscription pour les deuxième et troisième versements.

La cotisation ou le premier versement de la cotisation, lorsque le versement intervient en trois fois, est exigible concomitamment à l'inscription des étudiants qui remplissent les conditions prévues à l'article L. 381-4 à la date de leur demande d'inscription dans l'établissement.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
3 textes citent l'article

Commentaires5


M. Mesquida Kléber · Questions parlementaires · 12 juillet 2005

Aux termes des articles L. 381-4 et L. 381-8 du code de la sécurité sociale, les élèves et les étudiants des établissements d'enseignement supérieur, des écoles techniques supérieures, […] lorsqu'il justifie, en application des dispositions législatives et réglementaires relatives aux bourses de l'enseignement supérieur, de conditions sociales lui permettant de prétendre au bénéfice ou au renouvellement d'une bourse au titre de l'année universitaire à venir (articles L. 381-8 et R. 381-16 du code de la sécurité sociale). […] Par ailleurs, en application de l'article L. 381-8 du code de la sécurité sociale, l'étudiant peut être exonéré de la cotisation étudiante, à titre exceptionnel, […]

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M. Brana Pierre · Questions parlementaires · 2 octobre 1989

En effet, aux termes de l'article 3, alinea 2, les etudiants boursiers sont obliges, a la rentree universitaire, […] a titre provisionnel, le montant de leur cotisation, ce qui represente un effort financier relativement important. C'est pourquoi il lui demande s'il ne serait pas opportun de redefinir les regles de cotisation et d'affiliation pour les etudiants boursiers. […] Reponse. - En application de l'article R 381-16 du code de la securite sociale, le versement de la cotisation forfaitaire due au titre de la securite sociale etudiante est fait a titre provisionnel par les etudiants en instance de bourse et a charge de remboursement eventuel par la caisse primaire d'assurance maladie. […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Grenoble, 31 décembre 2013, n° 1000795
Annulation

[…] Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article R. 381-16 du code de la sécurité sociale: « La cotisation ou le premier versement de la cotisation, lorsque le versement intervient en trois fois, est exigible préalablement à l'inscription des étudiants qui remplissent les conditions prévues à l'article L. 381-4 à la date de leur demande d'inscription dans l'établissement, la condition d'âge étant toutefois appréciée comme il est dit à l'article R. 381-15. (…) » ; […]

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