Article R381-17 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°48-2006 du 31 décembre 1948 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

La cotisation des étudiants qui, au moment de leur inscription, avaient la qualité d'assurés ou d'ayants droit d'assurés du régime général, d'un régime spécial ou du régime agricole des assurances sociales, et qui viennent à perdre ultérieurement cette qualité, est exigible dans les trente jours de la date où ils l'ont perdue, sous peine de déchéance du droit aux prestations prévu par la présente section .
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 28 août 2003
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Commentaires2


M. Dupuy Christian · Questions parlementaires · 23 octobre 1995

Christian Dupuy appelle l'attention de Mme le ministre de la solidarite entre les generations sur les dispositions de l'article R. 381-17 du code de la securite sociale qui prevoient que lorsqu'un etudiant vient a perdre sa qualite d'assure social du regime general, il doit s'acquitter dans un delai de trente jours de sa cotisation au regime etudiant.

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M. Lengagne Guy · Questions parlementaires · 23 septembre 1991

Cette exigence decoule de l'application des dispositions du code de la securite sociale qui imposent a toute personne reunissant les conditions requises au regard d'un regime obligatoire d'assurance sociale d'y etre affiliee. L'appreciation de l'effectivite de ces conditions en ce qui concerne les etudiants (article L 381-4 du code precite) est faite en tenant compte de la duree de l'annee universitaire (du 1er octobre au 30 septembre). […] Par ailleurs, […] et ce dans un delai de huitaine suivant l'inscription, constitue une obligation legale des etablissements (article R 381-12). Enfin, […] sans que soit regularisee la situation (article R 381-17) ; […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Dijon, du 15 février 1994, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Il résulte de l'article L. 381-4 du code de la sécurité sociale que l'inscription des étudiants qui sont déjà assurés sociaux ou ayants-droit d'un assuré social dans un établissement de l'enseignement supérieur ne peut être subordonnée à leur affiliation immédiate au régime étudiant de la sécurité sociale. A supposer même qu'ils viendraient à perdre cette qualité en cours d'année universitaire, ils ne seraient redevables du paiement d'une cotisation, en application de l'article R. 381-17 du code de la sécurité sociale, que dans un délai de trente jours à compter de cette perte.

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