Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3 / Chapitre 1er : Personnes rattachées au régime général pour certains risques ou charges / Section 3 : Etudiants
Article R381-17 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 juillet 2008
Modifié par : Décret n°2008-732 du 24 juillet 2008 - art. 3
La cotisation des étudiants qui, au moment de leur inscription, avaient la qualité de boursiers, d'assurés ou d'ayants droit d'assurés du régime général, d'un régime spécial ou du régime agricole des assurances sociales, et qui viennent ultérieurement à perdre cette qualité, est exigible dans les trente jours suivant la date où ils l'ont perdue, sous peine de déchéance du droit aux prestations prévu par la présente section.
Lorsque l'étudiant ou l'élève le demande, la cotisation est versée en trois fois. Dans ce cas, le premier versement intervient dans les trente jours suivant la perte de la qualité mentionnée au premier alinéa, puis au cours des premier et deuxième mois suivant ce premier versement.
Commentaires • 2
Cette exigence decoule de l'application des dispositions du code de la securite sociale qui imposent a toute personne reunissant les conditions requises au regard d'un regime obligatoire d'assurance sociale d'y etre affiliee. L'appreciation de l'effectivite de ces conditions en ce qui concerne les etudiants (article L 381-4 du code precite) est faite en tenant compte de la duree de l'annee universitaire (du 1er octobre au 30 septembre). […] Par ailleurs, […] et ce dans un delai de huitaine suivant l'inscription, constitue une obligation legale des etablissements (article R 381-12). Enfin, […] sans que soit regularisee la situation (article R 381-17) ; […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Dijon, du 15 février 1994, mentionné aux tables du recueil Lebon
Il résulte de l'article L. 381-4 du code de la sécurité sociale que l'inscription des étudiants qui sont déjà assurés sociaux ou ayants-droit d'un assuré social dans un établissement de l'enseignement supérieur ne peut être subordonnée à leur affiliation immédiate au régime étudiant de la sécurité sociale. A supposer même qu'ils viendraient à perdre cette qualité en cours d'année universitaire, ils ne seraient redevables du paiement d'une cotisation, en application de l'article R. 381-17 du code de la sécurité sociale, que dans un délai de trente jours à compter de cette perte.
Lire la suite…- Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
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Christian Dupuy appelle l'attention de Mme le ministre de la solidarite entre les generations sur les dispositions de l'article R. 381-17 du code de la securite sociale qui prevoient que lorsqu'un etudiant vient a perdre sa qualite d'assure social du regime general, il doit s'acquitter dans un delai de trente jours de sa cotisation au regime etudiant.
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