Article R381-17 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version28/08/2003
>
Version27/07/2008
>
Version01/01/2016
>
Version06/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°48-2006 du 31 décembre 1948 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 6

I.-Les étudiants titulaires d'une bourse de l'enseignement supérieur au titre de la période mentionnée à l'article R. 381-15 sont exonérés de la cotisation due pour cette période.

Les étudiants qui ont déposé un dossier de demande d'obtention ou de renouvellement d'une bourse au titre de la période mentionnée à l'article R. 381-15 procèdent au versement de la cotisation à titre provisionnel. Il est procédé au remboursement de celle-ci en cas de décision favorable. Sont cependant dispensés de ce versement à titre provisionnel les étudiants qui, en application des dispositions législatives et réglementaires relatives aux bourses de l'enseignement supérieur, justifient de conditions sociales leur permettant de prétendre au bénéfice ou au renouvellement d'une bourse au titre de l'année universitaire à venir. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les modalités d'application du présent article.

II.-Les étudiants qui justifient au moment de leur inscription d'une activité professionnelle couvrant la période mentionnée à l'article R. 381-15 et leur permettant de justifier des conditions d'ouverture des droits aux prestations en espèce du régime de l'activité considérée sont exonérés de la cotisation due au titre de cette période.

III.-Les étudiants qui, au cours de la période mentionnée à l'article R. 381-15, cessent de remplir les critères mentionnés au I ou au II leur ayant permis d'être exonérés de la cotisation due au titre de cette période, sont redevables de cette cotisation, sauf si cette situation intervient au cours des deux derniers mois de cette période. Le montant de la cotisation est réduit de moitié si cette situation intervient à compter du septième mois et antérieurement au onzième mois de la période mentionnée à l'article R. 381-15.

La cotisation est exigible dans les trente jours calendaires suivant la date à laquelle les étudiants ne remplissent plus les critères mentionnés au I ou au II.

Lorsque l'étudiant le demande, la cotisation due dans ces cas est versée en trois fois. Le premier versement intervient à la date d'exigibilité mentionnée au premier alinéa, puis au cours des premier et deuxième mois suivant ce premier versement.

IV.-Les étudiants âgés de moins de 20 ans sur la totalité de la période mentionnée à l'article R. 381-15 sont exonérés de la cotisation due pour cette période.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 6 mai 2017
1 texte cite l'article

Commentaires2


M. Dupuy Christian · Questions parlementaires · 23 octobre 1995

Christian Dupuy appelle l'attention de Mme le ministre de la solidarite entre les generations sur les dispositions de l'article R. 381-17 du code de la securite sociale qui prevoient que lorsqu'un etudiant vient a perdre sa qualite d'assure social du regime general, il doit s'acquitter dans un delai de trente jours de sa cotisation au regime etudiant.

 Lire la suite…

M. Lengagne Guy · Questions parlementaires · 23 septembre 1991

Cette exigence decoule de l'application des dispositions du code de la securite sociale qui imposent a toute personne reunissant les conditions requises au regard d'un regime obligatoire d'assurance sociale d'y etre affiliee. L'appreciation de l'effectivite de ces conditions en ce qui concerne les etudiants (article L 381-4 du code precite) est faite en tenant compte de la duree de l'annee universitaire (du 1er octobre au 30 septembre). […] Par ailleurs, […] et ce dans un delai de huitaine suivant l'inscription, constitue une obligation legale des etablissements (article R 381-12). Enfin, […] sans que soit regularisee la situation (article R 381-17) ; […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Tribunal administratif de Dijon, du 15 février 1994, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Il résulte de l'article L. 381-4 du code de la sécurité sociale que l'inscription des étudiants qui sont déjà assurés sociaux ou ayants-droit d'un assuré social dans un établissement de l'enseignement supérieur ne peut être subordonnée à leur affiliation immédiate au régime étudiant de la sécurité sociale. A supposer même qu'ils viendraient à perdre cette qualité en cours d'année universitaire, ils ne seraient redevables du paiement d'une cotisation, en application de l'article R. 381-17 du code de la sécurité sociale, que dans un délai de trente jours à compter de cette perte.

 Lire la suite…
  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
  • Enseignement supérieur et grandes écoles·
  • Organisation de la sécurité sociale·
  • Régimes spéciaux -régime étudiant·
  • Questions générales·
  • Sécurité sociale·
  • Enseignement·
  • Illégalité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).