Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3 / Chapitre 1er : Personnes rattachées au régime général pour certains risques ou charges / Section 3 : Etudiants
Article R381-18 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 6
Les étudiants qui débutent une activité professionnelle au cours de la période mentionnée à l'article R. 381-15 sont redevables des cotisations et contributions sociales à ce titre et ne peuvent prétendre au remboursement de tout ou partie de la cotisation forfaitaire due pour cette même période.
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Les eleves qui, en cours d'annee universitaire dans de tels etablissements, interrompent leur cursus pour des raisons diverses sans pour autant relever d'un autre regime obligatoire, restent affilies jusqu'au 30 septembre de l'annee en cours, conformement aux dispositions de l'article R381-18 du code de la securite sociale. Au-dela, et dans l'hypothese ou la situation des interesses est inchangee, ils beneficient du maintien de leur droit aux prestations des assurances maladie, maternite et deces pendant une periode de douze mois.
Lire la suite…Les élèves, qui en cours d'année universitaire dans de tels établissements atteignent l'âge limite pour être reconnus ayants droit de leurs parents - soit vingt ans dans le régime général de la sécurité sociale - doivent solliciter leur immatriculation et verser la cotisation forfaitaire du régime de sécurité sociale des étudiants, au moment de leur inscription dans l'établissement, conformément aux dispositions des articles R. 381-15, R. 381-16 et R. 381-18 du code de la sécurité sociale. […]
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[…] ( article R 381 -12). […] la perte de garanties jusqu'au premier jour du mois civil suivant la date de versement lorsque la cotisation est acquittee a une date posterieure a la fin du premier trimestre de l'annee universitaire ( article R 381 - 18 ). […] Le dernier alinea de l'article R 381 - 18 du code de la securite sociale […]
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