Article R381-19 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version01/01/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 48-2006 1948-12-31 art. 3 par. 4 bis, Code de la sécurité sociale. - art. R381-21 (T)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les étudiants régulièrement affiliés au cours d'une année scolaire à l'assurance maladie-maternité des étudiants qui se trouvent, au moment où ils cesseraient d'avoir droit aux prestations, dans l'impossibilité, médicalement constatée, de poursuivre leurs études sont dispensés, au maximum pendant les deux années scolaires qui suivent, de justifier de leur inscription dans un des établissements fixés à l'article L. 381-4 tant que cette impossibilité subsiste. Pendant cette même période, ils ont droit et ouvrent droit aux prestations des assurances maladie et maternité.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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Commentaire1


M. Sergent Pierre · Questions parlementaires · 2 novembre 1987

. - Les mutuelles d'etudiants sont habilitees aux termes de l'article 7 du decret no 48-2006 du 31 decembre 1948 - article R 381-19 du code de la securite sociale - a servir aux etudiants les prestations du regime obligatoire d'assurance maladie maternite, des lors que dans une circonscription de caisse primaire sont affilies au moins 1 000 etudiants beneficiaires de la loi du 23 septembre 1948 - articles L 381-3 a L 381-11 du code de la securite sociale.

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