Article R381-21 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R381-32 (T), Décret 48-2006 1948-12-31 art. 3 par. 6

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R381-19 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les inscriptions dans les établissements, écoles ou classes définies à l'article L. 381-4 ne peuvent être acceptées que moyennant le versement de la cotisation prévue au 1° de l'article L. 381-8. Au cas où l'inscription est faite pour une période excédant une année civile, elle ne reste valable qu'autant que la cotisation annuelle a été effectivement versée.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 28 août 2003

Commentaires2


M. Perrut Bernard · Questions parlementaires · 5 septembre 2006

La présentation de cette attestation à un établissement dispense son titulaire d'un nouveau paiement de la cotisation ; l'étudiant qui, dans le cadre d'une activité salariée, ne cotise qu'auprès du régime des salariés s'il justifie d'un contrat à durée indéterminée ou, s'il bénéficie d'un contrat à durée déterminée, remplit les conditions suivantes : l'étudiant doit, conformément à l'article R. 313-2 du code de la sécurité sociale, avoir effectué soit au mois 60 heures de travail salarié par mois, soit au moins 120 heures de travail salarié par trimestre et l'activité doit avoir débuté avant le […] R. 381-21 du code de la sécurité sociale). Le dispositif législatif et réglementaire applicable en la matière relève de la compétence du ministre chargé de la sécurité sociale.

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M. Morel-A-L'Huissier Pierre · Questions parlementaires · 15 août 2006

La présentation de cette attestation à un établissement dispense son titulaire d'un nouveau paiement de la cotisation ; l'étudiant qui, dans le cadre d'une activité salariée, ne cotise qu'auprès du régime des salariés s'il justifie d'un contrat à durée indéterminée ou, s'il bénéficie d'un contrat à durée déterminée, remplit les conditions suivantes : l'étudiant doit, conformément à l'article R. 313-2 du code de la sécurité sociale, avoir effectué soit au mois 60 heures de travail salarié par mois, soit au moins 120 heures de travail salarié par trimestre et l'activité doit avoir débuté avant le […] R. 381-21 du code de la sécurité sociale). Le dispositif législatif et réglementaire applicable en la matière relève de la compétence du ministre chargé de la sécurité sociale.

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Décision1


1Tribunal administratif de Grenoble, 31 décembre 2013, n° 1000795
Annulation

[…] Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article R. 381-16 du code de la sécurité sociale: « La cotisation ou le premier versement de la cotisation, lorsque le versement intervient en trois fois, […] la condition d'âge étant toutefois appréciée comme il est dit à l'article R. 381-15. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 381-21 du même code : « Les inscriptions dans les établissements, écoles ou classes définis à l'article L. 381-4 ne peuvent être acceptées que moyennant le versement de la cotisation prévue au 1° de l'article L. 381-8, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 381-16. […]

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