Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3 / Chapitre 1er : Personnes rattachées au régime général pour certains risques ou charges / Section 3 : Etudiants
Article R381-21 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Commentaires • 2
La présentation de cette attestation à un établissement dispense son titulaire d'un nouveau paiement de la cotisation ; l'étudiant qui, dans le cadre d'une activité salariée, ne cotise qu'auprès du régime des salariés s'il justifie d'un contrat à durée indéterminée ou, s'il bénéficie d'un contrat à durée déterminée, remplit les conditions suivantes : l'étudiant doit, conformément à l'article R. 313-2 du code de la sécurité sociale, avoir effectué soit au mois 60 heures de travail salarié par mois, soit au moins 120 heures de travail salarié par trimestre et l'activité doit avoir débuté avant le […] R. 381-21 du code de la sécurité sociale). Le dispositif législatif et réglementaire applicable en la matière relève de la compétence du ministre chargé de la sécurité sociale.
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Grenoble, 31 décembre 2013, n° 1000795
[…] Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article R. 381-16 du code de la sécurité sociale: « La cotisation ou le premier versement de la cotisation, lorsque le versement intervient en trois fois, […] la condition d'âge étant toutefois appréciée comme il est dit à l'article R. 381-15. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 381-21 du même code : « Les inscriptions dans les établissements, écoles ou classes définis à l'article L. 381-4 ne peuvent être acceptées que moyennant le versement de la cotisation prévue au 1° de l'article L. 381-8, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 381-16. […]
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La présentation de cette attestation à un établissement dispense son titulaire d'un nouveau paiement de la cotisation ; l'étudiant qui, dans le cadre d'une activité salariée, ne cotise qu'auprès du régime des salariés s'il justifie d'un contrat à durée indéterminée ou, s'il bénéficie d'un contrat à durée déterminée, remplit les conditions suivantes : l'étudiant doit, conformément à l'article R. 313-2 du code de la sécurité sociale, avoir effectué soit au mois 60 heures de travail salarié par mois, soit au moins 120 heures de travail salarié par trimestre et l'activité doit avoir débuté avant le […] R. 381-21 du code de la sécurité sociale). Le dispositif législatif et réglementaire applicable en la matière relève de la compétence du ministre chargé de la sécurité sociale.
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