Article R381-21 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version01/01/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 48-2006 1948-12-31 art. 3 par. 6, Code de la sécurité sociale. - art. R381-32 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R381-19 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 6

Les modalités de calcul et de répartition des remises de gestion qui sont destinées à la couverture des frais de gestion administrative afférents au service des prestations légales aux étudiants sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé des universités et du ministre chargé du budget.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 30 avril 2017

Commentaires2


M. Perrut Bernard · Questions parlementaires · 5 septembre 2006

La présentation de cette attestation à un établissement dispense son titulaire d'un nouveau paiement de la cotisation ; l'étudiant qui, dans le cadre d'une activité salariée, ne cotise qu'auprès du régime des salariés s'il justifie d'un contrat à durée indéterminée ou, s'il bénéficie d'un contrat à durée déterminée, remplit les conditions suivantes : l'étudiant doit, conformément à l'article R. 313-2 du code de la sécurité sociale, avoir effectué soit au mois 60 heures de travail salarié par mois, soit au moins 120 heures de travail salarié par trimestre et l'activité doit avoir débuté avant le […] R. 381-21 du code de la sécurité sociale). Le dispositif législatif et réglementaire applicable en la matière relève de la compétence du ministre chargé de la sécurité sociale.

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M. Morel-A-L'Huissier Pierre · Questions parlementaires · 15 août 2006

La présentation de cette attestation à un établissement dispense son titulaire d'un nouveau paiement de la cotisation ; l'étudiant qui, dans le cadre d'une activité salariée, ne cotise qu'auprès du régime des salariés s'il justifie d'un contrat à durée indéterminée ou, s'il bénéficie d'un contrat à durée déterminée, remplit les conditions suivantes : l'étudiant doit, conformément à l'article R. 313-2 du code de la sécurité sociale, avoir effectué soit au mois 60 heures de travail salarié par mois, soit au moins 120 heures de travail salarié par trimestre et l'activité doit avoir débuté avant le […] R. 381-21 du code de la sécurité sociale). Le dispositif législatif et réglementaire applicable en la matière relève de la compétence du ministre chargé de la sécurité sociale.

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Décision1


1Tribunal administratif de Grenoble, 31 décembre 2013, n° 1000795
Annulation

[…] Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article R. 381-16 du code de la sécurité sociale: « La cotisation ou le premier versement de la cotisation, lorsque le versement intervient en trois fois, […] la condition d'âge étant toutefois appréciée comme il est dit à l'article R. 381-15. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 381-21 du même code : « Les inscriptions dans les établissements, écoles ou classes définis à l'article L. 381-4 ne peuvent être acceptées que moyennant le versement de la cotisation prévue au 1° de l'article L. 381-8, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 381-16. […]

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