Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3 / Chapitre 1er : Personnes rattachées au régime général pour certains risques ou charges / Section 3 : Etudiants
Article R381-26 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 mars 2012
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2012-413 du 23 mars 2012 - art. 1
Les sommes mises à la charge des régimes d'assurance maladie par le 2° de l'article L. 381-8 sont réparties au prorata des effectifs de leurs bénéficiaires ayant entre 40 et 70 ans.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe cette répartition tous les cinq ans en fonction des effectifs constatés au 31 décembre de l'avant-dernière année civile précédant la période quinquennale considérée.
Les contributions dues par les régimes autres que le régime général sont versées à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget définit les modalités de notification et de versement des contributions, qui donnent lieu à des acomptes en cours d'exercice et à une régularisation au cours de l'exercice suivant.