Article R381-27 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret 48-2006 1948-12-31 art. 6 par. 2

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe chaque année la fraction des ressources prévues à l'article L. 381-8 qui est affectée à l'action sanitaire et sociale.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

Commentaire1


M. Vanneste Christian · Questions parlementaires · 16 octobre 1995

R. 381-27 du code de securite sociale) ont prevu cette disposition. […] Or, les objectifs de ce fonds sont de contribuer a la resolution des difficultes financieres conjoncturelles des etudiants, liees a des problemes de sante mal pris en charge par l'assurance maladie, d'impulser et de developper des programmes annuels de prevention et de promotion de la sante, en synergie avec l'ensemble des acteurs concernes, tant dans l'enseignement superieur que dans le monde de la sante. […] Le code de la securite sociale (art. […]

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