Article R381-30 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret 48-2006 1948-12-31 art. 7 par. 2, par. 3

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Il est fait appel à un correspondant local universitaire, dont le rôle est assumé par la mutuelle ou section de mutuelle d'étudiants habilitée à cet effet par le ministre chargé des universités, dans les villes dont les établissements groupent au moins 100 étudiants bénéficiaires de l'assurance maladie-maternité des étudiants.


La section locale universitaire peut utiliser, dans les localités où les établissements ne groupent pas au moins 100 étudiants bénéficiaires de l'assurance maladie-maternité des étudiants, les correspondants locaux agréés par la caisse.

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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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Décisions2


1Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 28 mars 2013, n° 12/04642
Confirmation

[…] — de condamner la SEM, sous astreinte, à se constituer dans tous les centres des académies de la région métropolitaine conformément aux articles L.211-3 et suivants et L.381-9, R.381-29 et R.381-30 du code de la sécurité sociale,

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2Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 21 juin 2006, 279801, inédit au recueil Lebon

[…] enregistrée le 20 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 3512 du code de justice administrative, la requête de la SOCIETE MUTUALISTE VITTAVI tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté sa demande du 2 décembre 2004 tendant à l'extension à l'ensemble du territoire national de l'habilitation à jouer, dans les conditions prévues aux articles L. 3819, R. 38129 et R. 38130 du code de la sécurité sociale, […]

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