Article R381-32 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret n°67-1230 du 22 décembre 1967 - art. 13-4 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R381-21 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les modalités de calcul et de répartition des remises de gestion qui sont destinées à la couverture des frais de gestion administrative afférents au service des prestations légales aux étudiants sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé des universités et du ministre chargé du budget.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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Commentaire1


M. Berthommier Jean-Gilles · Questions parlementaires · 8 novembre 1993

Il lui rappelle que l'article R. 381-32 du code de la securite sociale a prevu pour ces organismes un systeme de remises de gestion, destinees a la couverture des frais de gestion administrative entraines par le versement des prestations aux etudiants.

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Décisions5


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 28 juillet 1994, 93BX01453, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale : « Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. […] outre le montant des prestations servies par celles-ci, une fraction des cotisations perçues en vue de couvrir les frais de gestion propres à la section et de tenir compte tant des services rendus aux assurés que de la qualité de la gestion de la section » ; qu'aux termes de l'article R.252-11 du même code : "Sous réserve des dispositions des articles R.251-9, R.381-32 et R.712-1, la caisse primaire d'assurance maladie accorde, chaque année, à chacune des sections locales, […]

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  • Compétence déterminée par des textes spéciaux·
  • Compétence·
  • Industrie électrique·
  • Action sociale·
  • Mutuelle·
  • Gestion·
  • Sécurité sociale·
  • Tribunaux administratifs·
  • Assurance maladie·
  • Maladie

2Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 29 novembre 1993, 113201 113202 113305 113306 121169, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. […] outre le montant des prestations servies par celles-ci, une fraction des cotisations perçues en vue de couvrir les frais de gestion propres à la section et de tenir compte tant des services rendus aux assurés que de la qualité de la gestion de la section » ; qu'aux termes de l'article R. 252-11 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles R. 251-9, R. 381-32 et R. 712-1, la caisse primaire d'assurance maladie accorde, chaque année, à chacune des sections locales, […]

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  • Acte constituant une décision susceptible de recours (sol·
  • ,rj1 compétence de la juridiction administrative (sol·
  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
  • Versement des prestations par des caisses mutuelles·
  • Actes presentant ce caractère -acte de tutelle·
  • Compétence déterminée par des textes spéciaux·
  • Actes administratifs -acte de tutelle·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Organisation de la sécurité sociale

3Cour des comptes, Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), 23 avril 2007

[…] Attendu qu'en application de l'article L. 381-9 du code de la sécurité sociale les mutuelles d'étudiants liquident au profit de ces derniers, et pour le compte des caisses primaires d'assurance maladie (CPAM), les prestations en nature de l'assurance maladie du régime général de sécurité sociale ; qu'à ce titre, en application de l'article R. 381-32 du même code, elles ont perçu durant la période sous revue des remises de gestion calculées dans les conditions prévues par les arrêtés des 31 mars 1992, 15 mai 2000 et 1 er mars 2002 ; que du 1 er janvier 1999 au 31 décembre 2002 le montant total des remises a résulté du produit du nombre d'étudiants affiliés par un taux unitaire à caractère réglementaire ;

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  • Injonction·
  • Gestion·
  • Justification·
  • Comptable·
  • Étudiant·
  • Assurance maladie·
  • Cour des comptes·
  • Acompte·
  • Formation des médecins·
  • Recouvrement
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