Article R381-58 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version29/12/1999

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 79-606 1979-07-03 art. 25 al. 1, al. 6

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R382-85 (V), Code de la sécurité sociale. - art. R382-85 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 décembre 1999

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret 99-1128 1999-12-28 art. 1 17° JORF 29 décembre 1999

La caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes procède à l'immatriculation des assurés et leur remet une carte individuelle conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale pour les personnes affiliées aux caisses primaires d'assurance maladie.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modèles des déclarations prévues à l'article R. 381-57.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 1999
Sortie de vigueur le 1 novembre 2006

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