Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3 / Chapitre 1er : Personnes rattachées au régime général pour certains risques ou charges / Section 4 : Ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses (assurance maladie et assurance maternité) / Sous-section 9 : Assurance invalidité des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses / Paragraphe 1 : Ouverture du droit
Article R381-79-3 du Code de la sécurité sociale
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Entrée en vigueur le 26 février 2004
Est créé par : Décret n°2004-181 du 23 février 2004 - art. 1 () JORF 26 février 2004
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
La pension d'invalidité peut être attribuée lorsque l'incapacité totale ou partielle d'exercer dont est atteint l'assuré résulte soit d'une cause étrangère à la précédente invalidité ou incapacité ayant déjà donné lieu à l'attribution d'une pension ou rente mentionnée à l'alinéa précédent, soit d'une aggravation de cette invalidité ou incapacité lorsque, dans ce dernier cas, cette aggravation n'est pas susceptible d'être indemnisée au titre de la législation ou de la réglementation en cause.