Article R381-79-3 du Code de la sécurité sociale

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Version26/02/2004

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 novembre 2006 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R382-108 (V)

Entrée en vigueur le 26 février 2004

Est créé par : Décret n°2004-181 du 23 février 2004 - art. 1 () JORF 26 février 2004

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les assurés titulaires d'une pension ou rente acquise soit au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, soit au titre d'un régime de sécurité sociale en raison d'une maladie ou d'un accident survenu antérieurement à leur affiliation à l'assurance invalidité instituée à l'article L. 381-18-1, ne peuvent prétendre au bénéfice d'une pension pour une invalidité ou incapacité ayant la même origine que celle pour laquelle ils sont déjà pensionnés.
La pension d'invalidité peut être attribuée lorsque l'incapacité totale ou partielle d'exercer dont est atteint l'assuré résulte soit d'une cause étrangère à la précédente invalidité ou incapacité ayant déjà donné lieu à l'attribution d'une pension ou rente mentionnée à l'alinéa précédent, soit d'une aggravation de cette invalidité ou incapacité lorsque, dans ce dernier cas, cette aggravation n'est pas susceptible d'être indemnisée au titre de la législation ou de la réglementation en cause.
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Entrée en vigueur le 26 février 2004
Sortie de vigueur le 1 novembre 2006

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