Article R381-79-4 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version26/02/2004

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 novembre 2006 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R382-109 (V)

Entrée en vigueur le 26 février 2004

Est créé par : Décret n°2004-181 du 23 février 2004 - art. 1 () JORF 26 février 2004

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les assurés, anciens déportés ou internés, titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique, dont la pension militaire d'invalidité a été accordée pour un taux d'invalidité global d'au moins 60 %, qui cessent leur activité se rapportant à leur qualité de ministre du culte ou membre d'une congrégation ou d'une collectivité religieuse et toute activité professionnelle sont présumés atteints, s'ils sont âgés d'au moins cinquante-cinq ans, d'une invalidité totale.
Entrée en vigueur le 26 février 2004
Sortie de vigueur le 1 novembre 2006

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