Article R381-79-5 du Code de la sécurité sociale

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Version26/02/2004

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 novembre 2006 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R382-110 (V)

Entrée en vigueur le 26 février 2004

Est créé par : Décret n°2004-181 du 23 février 2004 - art. 1 () JORF 26 février 2004

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

L'état d'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des deux tiers sa capacité à exercer les activités incombant à un ministre du culte ou à un membre d'une congrégation ou d'une collectivité religieuse.
Cet état est apprécié en tenant compte de la capacité restante pour l'exercice des activités incombant à l'assuré, de son état général, de son âge ainsi que de ses facultés physiques et mentales :
1° En cas d'incapacité totale :
- à la date de la demande sous réserve qu'elle soit antérieure au soixantième anniversaire de l'assuré.
2° En cas d'incapacité partielle :
- soit après consolidation de la blessure ;
- soit après stabilisation de son état ;
- soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque celle-ci résulte d'une usure prématurée de l'organisme.
Entrée en vigueur le 26 février 2004
Sortie de vigueur le 1 novembre 2006
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