Article R381-79-6 du Code de la sécurité sociale

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Version26/02/2004

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 novembre 2006 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R382-111 (V)

Entrée en vigueur le 26 février 2004

Est créé par : Décret n°2004-181 du 23 février 2004 - art. 1 () JORF 26 février 2004

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1° Invalides capables d'exercer une activité se rapportant à leur qualité de ministre du culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse ;
2° Invalides absolument incapables d'exercer une activité se rapportant à leur qualité de ministre du culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse ;
3° Invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une activité se rapportant à leur qualité de ministre du culte ou de membre d'une congrégation ou collectivité religieuse, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
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Entrée en vigueur le 26 février 2004
Sortie de vigueur le 1 novembre 2006
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