Article R381-81 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version01/01/2016
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Version06/05/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 51-318 1951-02-28 art. 2 par. 1, Code de la sécurité sociale L578 ELEMENTS REGLEMENTAIRES

Entrée en vigueur le 6 mai 2017

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 5

Les dépenses prises en charge sont celles constatées au titre de l'ensemble de la période pendant laquelle les personnes mentionnés au premier alinéa de l'article R. 381-80 remplissent les conditions fixées à cet article.

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Entrée en vigueur le 6 mai 2017
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