Article R381-83 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version30/05/2014
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Version06/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°51-318 du 28 février 1951 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 mai 2014

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 28

Les caisses d'assurance maladie remettent aux intéressés une carte d'immatriculation. Elles notifient l'immatriculation au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, assignataire de la pension des intéressés. Ledit directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques accuse réception à la caisse de cette notification.

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Entrée en vigueur le 30 mai 2014
Sortie de vigueur le 6 mai 2017
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