Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3 / Chapitre 1er : Personnes rattachées au régime général pour certains risques ou charges / Section 6 : Sapeurs-pompiers volontaires
Article R381-83 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 mai 2017
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 5
La contribution mentionnée au 2° de l'article L. 381-23 due au titre des sapeurs-pompiers volontaires couvre le montant des frais pris en charge en application des dispositions de l'article L. 160-8 et, lorsque les personnes concernées sont titulaires d'une pension d'invalidité, le montant de la participation mentionnée à l'article L. 160-13 et du forfait mentionné à l'article L. 174-4 pour les personnes mentionnées à l'article L. 381-25 en cas de maladie, blessure ou infirmité autres que celles ayant donné lieu à l'attribution de la rente d'invalidité prévue à l'article 11 de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service.
Les dispositions du précédent alinéa s'appliquent en ce qui concerne les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 381-25 lorsque celles-ci bénéficient d'une pension basée sur un taux d'invalidité d'au moins 66,66 %.
Elles ne s'appliquent pas pour les personnes qui sont affiliées à un régime de sécurité sociale de base au titre de leur activité ou qui bénéficient d'une pension de retraite ou d'invalidité de tels régimes ou d'une rente d'accident du travail correspondant à une incapacité de travail des deux tiers au moins.
La contribution mentionnée au premier alinéa couvre également une quote-part des charges non individualisables de l'assurance maladie calculée à due proportion des effectifs concernés.