Article R381-84 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version06/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°51-318 du 28 février 1951 - art. 17 (Ab)

Entrée en vigueur le 6 mai 2017

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 5

Les dépenses prises en charge sont celles constatées au titre de l'ensemble de la période pendant laquelle les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 381-83 remplissent les conditions fixées à cet article.

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Entrée en vigueur le 6 mai 2017

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