Article R381-86 du Code de la sécurité sociale

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Version22/04/2005
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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°51-318 du 28 février 1951 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 avril 2005

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 2 (V) JORF 22 avril 2005

Dans le cas où une personne mentionnée aux 1°, 2°, 5° et 6°, a, b et 7° de l'article R. 381-80 a déjà la qualité d'ayant droit d'assuré, au sens de l'article L. 313-3 ou de l'article R. 742-2 du code rural, elle doit être également affiliée aux assurances sociales, conformément aux dispositions de la présente section. Les prestations en nature de l'assurance maladie et maternité lui sont servies à ce titre.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2005
Sortie de vigueur le 8 mai 2010

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