Article R381-86 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°51-318 du 28 février 1951 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 mai 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

Dans le cas où une personne mentionnée aux 1°, 2°, 5° et 6°, a, b et 7° de l'article R. 381-80 a déjà la qualité d'ayant droit d'assuré, au sens de l'article L. 313-3 ou de l'article R. 742-2 du code rural et de la pêche maritime, elle doit être également affiliée aux assurances sociales, conformément aux dispositions de la présente section. Les prestations en nature de l'assurance maladie et maternité lui sont servies à ce titre.

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Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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