Article R381-92 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version01/01/2000
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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°51-318 du 28 février 1951 - art. 13 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2000

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°99-1049 du 15 décembre 1999 - art. 7 () JORF 16 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000

Le bénéficiaire de l'article L. 381-19 qui perd cette qualité du fait qu'il exerce une activité professionnelle l'assujettissant à un autre régime de sécurité sociale doit signaler sa situation à la caisse d'assurance maladie à laquelle il était affilié en vertu dudit article. Cette caisse procède à la radiation, sous réserve des dispositions de l'article L. 161-15-2.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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