Article R381-95-4 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version08/07/1992
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 6

Dans le cas où une personne mentionnée à l'article L. 381-25 a déjà la qualité d'ayant droit d'assuré en vertu du 2° de l'article L. 161-1 du présent code, elle doit également être affiliée aux assurances sociales, conformément aux dispositions de la présente section.

Elle bénéficie à ce titre de la prise en charge des frais de santé en cas de maladie ou de maternité.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 6 mai 2017

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