Article R381-95-6 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/07/1992

Entrée en vigueur le 8 juillet 1992

Est créé par : Décret n°92-620 du 7 juillet 1992 - art. 18 () JORF 8 juillet 1992

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

La cotisation mentionnée à l'article précédent est due à compter de la date d'effet de l'immatriculation.
La Caisse des dépôts et consignations verse annuellement à la Caisse nationale d'assurance maladie, d'une part, les sommes correspondant au produit des cotisations des bénéficiaires mises à la charge de l'Etat par le dernier alinéa de l'article L. 381-23 et, d'autre part, la contribution de l'Etat prévue au 2° de l'article L. 381-23.
Cette contribution est calculée, selon les dispositions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la sécurité civile, de façon à adapter le produit des cotisations aux charges supportées par les caisses primaires d'assurance maladie en application de l'article R. 381-95-8.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 juillet 1992
Sortie de vigueur le 6 mai 2017

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).