Article R381-95-8 du Code de la sécurité sociale

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Version08/07/1992
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 8 juillet 1992

Est créé par : Décret n°92-620 du 7 juillet 1992 - art. 18 () JORF 8 juillet 1992

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les personnes mentionnées à l'article L. 381-25 et, le cas échéant, leurs conjoints et leurs enfants à charge au sens de l'article L. 313-3 ont droit aux prestations en nature de l'assurance maladie et de l'assurance maternité.
Toutefois, ces prestations ne sont accordées aux sapeurs-pompiers volontaires mentionnés au 1° de l'article L. 381-25 que pour les maladies, blessures ou infirmités autres que celles ayant donné lieu à l'attribution de la rente d'invalidité prévue à l'article 11 de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991. Ils sont dispensés, pour eux personnellement, du pourcentage de participation aux frais médicaux et pharmaceutiques ou autres mis à la charge des assurés malades.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des pièces à fournir aux caisses primaires d'assurance maladie pour bénéficier des prestations prévues au présent article.
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Entrée en vigueur le 8 juillet 1992
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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