Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3 / Chapitre 1er : Personnes rattachées au régime général pour certains risques ou charges / Section 6 : Sapeurs-pompiers volontaires
Article R381-95-9 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version08/07/1992
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Version01/01/2000
Entrée en vigueur le 8 juillet 1992
Est créé par : Décret n°92-620 du 7 juillet 1992 - art. 18 () JORF 8 juillet 1992
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Lorsqu'un bénéficiaire de l'article L. 381-25 perd cette qualité du fait de la suppression ou de la modification de la rente ou de la pension, la Caisse des dépôts et consignations doit aviser la caisse primaire d'assurance maladie à laquelle était affilié l'intéressé de la modification intervenue en ce qui concerne la rente ou la pension.
Le bénéficiaire de l'article L. 381-25 qui perd cette qualité du fait qu'il se trouve assujetti à un autre régime de sécurité sociale doit signaler sa situation à la caisse primaire d'assurance maladie à laquelle il était affilié.
La caisse primaire d'assurance maladie procède à la radiation de l'assuré et en informe l'intéressé, ainsi que la Caisse des dépôts et consignations.
Le bénéficiaire de l'article L. 381-25 qui perd cette qualité du fait qu'il se trouve assujetti à un autre régime de sécurité sociale doit signaler sa situation à la caisse primaire d'assurance maladie à laquelle il était affilié.
La caisse primaire d'assurance maladie procède à la radiation de l'assuré et en informe l'intéressé, ainsi que la Caisse des dépôts et consignations.
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