Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3 / Chapitre 1er : Personnes rattachées au régime général pour certains risques ou charges / Section 9 : Détenus / Sous-section 2 : Assurance vieillesse
Article R381-105 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Commentaires • 3
Pour ce qui est de l'assurance vieillesse, la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites dispose, en son article 94, que « le Gouvernement remet, […] aux commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat, un rapport portant sur l'assimilation des périodes de travail en détention à des périodes de cotisations à part entière ». À ce jour, la situation des personnes incarcérées au regard de la retraite reste éminemment problématique. […] En vertu de l'article R. 381-105 du code de la sécurité sociale, seuls les détenus travaillant au service général sont en mesure de valider leurs semestres de cotisation sur la base du temps de travail, […]
Lire la suite…En vertu de l'article R 381-105 du code de la sécurité sociale, seuls les détenus travaillant au service général sont en mesure de valider leurs semestres de cotisation sur la base du temps de travail, plutôt que sur celle de la rémunération ce qui n'est d'ailleurs pas systématiquement appliqué par la Caisse nationale d'assurance vieillesse. […]
Lire la suite…Décisions • 166
[…] D'autre part, aux termes de l'article D. 433-4 du code de procédure pénale : « Les rémunérations pour tout travail effectué par une personne détenue sont versées, sous réserve des dispositions de l'article D. 121, […] pour les assurances maladie, maternité et vieillesse, par les articles R. 381-97 à R. 381-109 du code de la sécurité sociale ». […] Le taux de cotisation pour l'assurance vieillesse est fixée par l'article D. 242-4 dudit code. L'article R. 381-105 du même code précise que : « Lorsque le travail est effectué pour le compte de l'administration et rémunéré sur les crédits affectés au fonctionnement des services généraux, les cotisations, salariale et patronale, […]
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[…] D'autre part, aux termes de l'article D. 433-4 du code de procédure pénale dont les dispositions ont été reprises à l'article D. 412-67 du code pénitentiaire : « Les rémunérations pour tout travail effectué par une personne détenue sont versées, sous réserve des dispositions de l'article D. 121, […] maternité et vieillesse, par les articles R. 381-97 à R. 381-109 du Code de la sécurité sociale () ». L'article R. 381-99 du code de la sécurité sociale prévoit : « Le taux de la cotisation d'assurance maladie et maternité sur les rémunérations versées aux détenus est fixé à 4,20 % du montant brut de ces rémunérations. […] Aux termes de l'article R. 381-105 du code de la sécurité sociale, […]
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3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3 février 2016, n° 15BX03000
[…] 3. En application des dispositions combinées des articles L. 717-13 et D. 432-1 du code de procédure pénale, la rémunération du travail effectué au sein des établissements pénitentiaires ne peut être inférieure, pour la classe I du service général, à un taux horaire égal à 33% du salaire minimum interprofessionnel de croissance. En vertu de l'article R.381-105 du code de la sécurité sociale, les cotisations sociales et patronales afférentes à cette rémunération sont intégralement prises en charge par l'administration.
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article ne semble concerner que les rémunérations payées par des entreprises, pour les activités de production, il nous semble que vous devez juger que le même régime s'applique aux rémunérations payées directement par l'administration pour le service général. La section sur les détenus du code de la sécurité sociale à laquelle il est renvoyé est d'ailleurs rédigée en termes généraux, sans distinction entre service général et activités de production. […] article R. 381-105 fixe un régime dérogatoire : dans ce cas, selon l'article, « les cotisations salariale et patronale sont intégralement prises en charge par l'administration ».
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