Article R381-105 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version29/03/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°77-239 du 15 mars 1977 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 mars 2001

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2001-264 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 29 mars 2001

Lorsque le travail est effectué pour le compte de l'administration et rémunéré sur les crédits affectés au fonctionnement des services généraux, les cotisations, salariale et patronale, sont intégralement prises en charge par l'administration. En outre, elles sont assises sur un montant forfaitaire établi par mois et égal au salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année et calculé sur la base de 67 heures.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 mars 2001
4 textes citent l'article

Commentaires3


Conclusions du rapporteur public · 13 novembre 2019

article ne semble concerner que les rémunérations payées par des entreprises, pour les activités de production, il nous semble que vous devez juger que le même régime s'applique aux rémunérations payées directement par l'administration pour le service général. La section sur les détenus du code de la sécurité sociale à laquelle il est renvoyé est d'ailleurs rédigée en termes généraux, sans distinction entre service général et activités de production. […] article R. 381-105 fixe un régime dérogatoire : dans ce cas, selon l'article, « les cotisations salariale et patronale sont intégralement prises en charge par l'administration ».

 Lire la suite…

Mme Pascale Got · Questions parlementaires · 26 février 2013

Pour ce qui est de l'assurance vieillesse, la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites dispose, en son article 94, que « le Gouvernement remet, […] aux commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat, un rapport portant sur l'assimilation des périodes de travail en détention à des périodes de cotisations à part entière ». À ce jour, la situation des personnes incarcérées au regard de la retraite reste éminemment problématique. […] En vertu de l'article R. 381-105 du code de la sécurité sociale, seuls les détenus travaillant au service général sont en mesure de valider leurs semestres de cotisation sur la base du temps de travail, […]

 Lire la suite…

Mme Aline Archimbaud, du group ECOLO, de la circonsciption: Seine-Saint-Denis · Questions parlementaires · 14 février 2013

En vertu de l'article R 381-105 du code de la sécurité sociale, seuls les détenus travaillant au service général sont en mesure de valider leurs semestres de cotisation sur la base du temps de travail, plutôt que sur celle de la rémunération – ce qui n'est d'ailleurs pas systématiquement appliqué par la Caisse nationale d'assurance vieillesse. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions155


1Tribunal administratif de Lille, 12 octobre 2023, n° 2204452
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article D. 433-4 du code de procédure pénale : « Les rémunérations pour tout travail effectué par une personne détenue sont versées, sous réserve des dispositions de l'article D. 121, […] pour les assurances maladie, maternité et vieillesse, par les articles R. 381-97 à R. 381-109 du code de la sécurité sociale ». […] Le taux de cotisation pour l'assurance vieillesse est fixée par l'article D. 242-4 dudit code. L'article R. 381-105 du même code précise que : « Lorsque le travail est effectué pour le compte de l'administration et rémunéré sur les crédits affectés au fonctionnement des services généraux, les cotisations, salariale et patronale, […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Rémunération·
  • Cotisation salariale·
  • Contribution·
  • Assurance vieillesse·
  • Sécurité sociale·
  • Salaire minimum·
  • Salaire·
  • Garde des sceaux·
  • Assurances

2Tribunal administratif d'Orléans, 4ème chambre, 9 février 2023, n° 2001620
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article D. 433-4 du code de procédure pénale dont les dispositions ont été reprises à l'article D. 412-67 du code pénitentiaire : « Les rémunérations pour tout travail effectué par une personne détenue sont versées, sous réserve des dispositions de l'article D. 121, […] maternité et vieillesse, par les articles R. 381-97 à R. 381-109 du Code de la sécurité sociale () ». L'article R. 381-99 du code de la sécurité sociale prévoit : « Le taux de la cotisation d'assurance maladie et maternité sur les rémunérations versées aux détenus est fixé à 4,20 % du montant brut de ces rémunérations. […] Aux termes de l'article R. 381-105 du code de la sécurité sociale, […]

 Lire la suite…
  • Rémunération·
  • Cotisation salariale·
  • Assurance vieillesse·
  • Garde des sceaux·
  • Intérêt·
  • Salaire minimum·
  • Justice administrative·
  • Procédure pénale·
  • Maternité·
  • Travail

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3 février 2016, n° 15BX03000
Annulation

[…] 3. En application des dispositions combinées des articles L. 717-13 et D. 432-1 du code de procédure pénale, la rémunération du travail effectué au sein des établissements pénitentiaires ne peut être inférieure, pour la classe I du service général, à un taux horaire égal à 33% du salaire minimum interprofessionnel de croissance. En vertu de l'article R.381-105 du code de la sécurité sociale, les cotisations sociales et patronales afférentes à cette rémunération sont intégralement prises en charge par l'administration.

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Rémunération·
  • Travail·
  • Provision·
  • Cotisations sociales·
  • Juge des référés·
  • Tribunaux administratifs·
  • Garde des sceaux·
  • Sceau·
  • L'etat
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).