Article R381-109 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version22/12/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°77-239 du 15 mars 1977 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Le chef d'établissement pénitentiaire adresse, chaque année, avant le 31 janvier, à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations ou à l'organisme qui en tient lieu, une déclaration nominative faisant ressortir, pour chacun des détenus occupés dans l'établissement, le montant total des rémunérations payées au cours de l'année civile précédente.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 22 décembre 2008
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Conclusions du rapporteur public · 13 novembre 2019

Les détenus peuvent travailler en prison mais sont soumis, vous le savez, à un régime de travail exorbitant du droit commun puisque l'article 717-3 dispose qu'il n'y a pas de contrat de travail régi par le code du travail et que le travail est rémunéré en dessous du SMIC. Le taux de rémunération horaire est fixé, en pourcentage du SMIC, […] pour les assurances maladie, maternité et vieillesse, par les articles R. 381-97 à R. 381-109 du code de la sécurité sociale ». […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 25 septembre 2015

Le classement repose sur des critères prévus par les dispositions de l'article D. 432-3 du code de procédure pénale (…). Le " déclassement " résulte, 4 C'est une faute du deuxième degré, voir le 7° de l'article R. 57-7-2 du CPP. 5 C'est une faute du troisième degré, voir le 5° de l'article R. 57-7-3 du CPP. 6 Lola Isidro, « Droit du travail en détention : Les détenus, des travailleurs libres ? », in Lettre « Actualités Droits-Libertés » du CREDOF, 14 mars 2013.

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Conclusions du rapporteur public · 12 mars 2014

[…] de l'article D. 1044, mais dont les clauses et conditions générales sont arrêtées par le ministre de la justice. En vertu de l'article D. 106, les rémunérations sont versées à l'administration qui opère le reversement des cotisations sociales aux organismes de recouvrement5 et procède ensuite à l'inscription et à la répartition de la rémunération nette sur le compte nominatif des détenus6. […] R381-97 à R381-109 du Code de la sécurité sociale.

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Décisions112


1Tribunal administratif de Lille, 12 octobre 2023, n° 2204452
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article D. 433-4 du code de procédure pénale : « Les rémunérations pour tout travail effectué par une personne détenue sont versées, sous réserve des dispositions de l'article D. 121, à l'administration qui opère le reversement des cotisations sociales aux organismes de recouvrement et procède ensuite à l'inscription et à la répartition de la rémunération nette sur le compte nominatif des personnes détenues, […] pour les assurances maladie, maternité et vieillesse, par les articles R. 381-97 à R. 381-109 du code de la sécurité sociale ». […]

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2Tribunal administratif d'Orléans, 4ème chambre, 9 février 2023, n° 2001620
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article D. 433-4 du code de procédure pénale dont les dispositions ont été reprises à l'article D. 412-67 du code pénitentiaire : « Les rémunérations pour tout travail effectué par une personne détenue sont versées, sous réserve des dispositions de l'article D. 121, […] pour les assurances maladie, maternité et vieillesse, par les articles R. 381-97 à R. 381-109 du Code de la sécurité sociale () ». L'article R. 381-99 du code de la sécurité sociale prévoit : « Le taux de la cotisation d'assurance maladie et maternité sur les rémunérations versées aux détenus est fixé à 4,20 % du montant brut de ces rémunérations. […]

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3Tribunal administratif de Lille, 2 juin 2016, n° 1403270
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article D. 433-4 du code de procédure pénale : « Les rémunérations pour tout travail effectué par une personne détenue sont versées, sous réserve des dispositions de l'article D. 121, […] Ces rémunérations sont soumises à cotisations patronales et ouvrières selon les modalités fixées, pour les assurances maladie, maternité et vieillesse, par les articles R. 381-97 à R. 381-109 du Code de la sécurité sociale (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 381-99 du code de la sécurité sociale : « Le taux de la cotisation d'assurance maladie et maternité sur les rémunérations versées aux détenus est fixé à 4,20 % du montant brut de ces rémunérations. […]

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