Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3 / Chapitre 1er : Personnes rattachées au régime général pour certains risques ou charges / Section 9 : Détenus / Sous-section 2 : Assurance vieillesse
Article R381-110 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 mai 1988
Est créé par : Décret 88-711 1988-05-09 art. 2 JORF 10 mai 1988
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Les mêmes dispositions s'appliquent aux personnes qui, avant le 1er janvier 1977, ont fait l'objet d'une détention provisoire dans la mesure où la durée de celle-ci n'a pas été imputée sur la durée de la peine.
Commentaires • 3
[…] la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites dispose, en son article 94, que « le Gouvernement remet, […] un rapport portant sur l'assimilation des périodes de travail en détention à des périodes de cotisations à part entière ». À ce jour, la situation des personnes incarcérées au regard de la retraite reste éminemment problématique. […] En vertu de l'article R. 381-105 du code de la sécurité sociale, […] ou pour lesquels cet accès est aussi fugace qu'épisodique. […] Ces dispositions s'appliquent aux personnes qui ont fait l'objet d'une détention provisoire dont la durée n'a pas été imputée sur la durée de la peine (article R. 381-110 du code de la sécurité sociale). […]
Lire la suite…Depuis le 1er janvier 1977, conformément aux dispositions de l'article L. 381-31 du code de la sécurité sociale, les détenus exécutant un travail pénal sont obligatoirement affiliés à l'assurance vieillesse du régime général. Les cotisations patronales et salariales sont fixées au taux de droit commun du régime général et sont assises sur le total des rémunérations brutes des détenus. […] R. 381-110 du code précité). Les demandes doivent être formulées dans le délai de six mois à compter soit de la date d'effet de l'immatriculation à l'assurance obligatoire soit de la date de libération des intéressés. La demande de rachat doit porter sur la totalité des périodes de détention.
Lire la suite…Décisions • 4
[…] La caisse fait valoir que l'article R. 381-110 du code de la sécurité sociale ne prévoit le rachat des périodes de détention que pour le travail pénal exécuté antérieurement au 1er janvier 1977, périodes pour lesquelles la demande de rachat doit intervenir au plus tard 10 ans à compter soit de la date d'effet de l'immatriculation, soit de la libération de l'intéressé. Elle en déduit que le rachat des périodes postérieures au 1er janvier 1977 n'est pas possible, et que le délai ouvert pour le rachat des périodes antérieures au 1er janvier 1977 est expiré, le cotisant, libéré le 25 octobre 1979, ayant déposé sa demande le 17 novembre 2014.
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[…] 3. Aux termes de l'article R. 381-110 du code de la sécurité sociale : « Les personnes ayant exécuté un travail pénal antérieurement au 1 er janvier 1977 sont admises, si elles le demandent, à opérer des versements de rachat pour l'assurance vieillesse, au titre des périodes de détention comprises entre le 1 er juillet 1930 et le 31 décembre 1976 inclus (…) ». Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 222-1-1, R. 381-11 et R. 351-37-2 du même code que la décision relève dans certaines hypothèses de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, qui exerce, pour la région Ile-de-France, les missions dévolues aux caisses d'assurance retraite et de la santé au travail en matière de retraite.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 17 décembre 2021, n° 19/07330
[…] Par des écritures soutenues oralement à l'audience par leur conseil, les ayants droit de l'assuré demandent à la cour, au visa des articles 370 et suivants du code de procédure civile, R.'381-110 et suivants, L.'351-2 et R.'351-9 du code de la sécurité sociale et 2224 du code civil, de':
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Ces dispositions s'appliquent aux personnes qui ont fait l'objet d'une détention provisoire dont la durée n'a pas été imputée sur la durée de la peine (article R. 381-110 du code de la sécurité sociale). […]
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