Article R381-111 du Code de la sécurité sociale

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Version10/05/1988
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Version01/01/2011
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Version06/05/2017

Entrée en vigueur le 6 mai 2017

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 1

Les demandes de rachat doivent être présentées soit dans le délai de dix ans à compter de la date d'effet de l'affiliation à l'assurance obligatoire, soit dans le délai de dix ans à compter de la libération des intéressés.

Les caisses compétentes pour recevoir les demandes et encaisser les cotisations de rachat sont celles qui sont déterminées par l'article R. 351-37-2.

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Entrée en vigueur le 6 mai 2017

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Décision1


1Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale d ps, 16 mai 2023, n° 21/06889
Confirmation

[…] La caisse fait valoir que l'article R. 381-110 du code de la sécurité sociale ne prévoit le rachat des périodes de détention que pour le travail pénal exécuté antérieurement au 1er janvier 1977, périodes pour lesquelles la demande de rachat doit intervenir au plus tard 10 ans à compter soit de la date d'effet de l'immatriculation, soit de la libération de l'intéressé. […] L'article R. 381-111, alinéa 1er, du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-1776 du 31 décembre 2010, […]

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