Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3 / Chapitre 1er : Personnes rattachées au régime général pour certains risques ou charges / Section 9 : Détenus / Sous-section 2 : Assurance vieillesse
Article R381-118 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version10/05/1988
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Version01/01/2011
Entrée en vigueur le 10 mai 1988
Est créé par : Décret 88-711 1988-05-09 art. 2 JORF 10 mai 1988
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Les assurés âgés d'au moins soixante ans à la date du dépôt de leur demande de rachat peuvent obtenir la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse à compter au plus tôt du premier jour du mois suivant la date de ce dépôt, sous réserve que leur demande de pension ait été présentée dans les six mois suivant la date à laquelle leur aura été notifiée la décision faisant droit à leur demande de rachat.
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