Article R382-12 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version01/11/2006
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Version01/01/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°77-1195 du 25 octobre 1977 - art. 11 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les organismes agréés agissent pour le compte des organismes de sécurité sociale et sont responsables des fonds qui leur sont confiés.
La comptabilité doit permettre de suivre distinctement les opérations afférentes, d'une part, aux cotisations et contributions et, d'autre part, à la gestion administrative.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 novembre 2006

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 juin 2020, 18-85.959, Inédit
Rejet

[…] 17. Pour condamner M. O… à payer à la Maison des artistes la somme de 770 330,48 euros au titre de son préjudice financier, l'arrêt attaqué énonce qu'aux termes des dispositions de l'article R. 382-12 du code de la sécurité sociale, l'organisme agréé est responsable des fonds qui lui sont confiés, et qu'il lui appartient donc, alors que c'est entre ses mains que les fonds ont été détournés, de les recouvrer afin de les rétrocéder à l'organisme de sécurité sociale.

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  • Artistes·
  • Escroquerie·
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  • Fond·
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  • Délai de prescription·
  • Associations·
  • Point de départ·
  • Faux·
  • Date
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