Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3 / Chapitre 2 : Personnes rattachées au régime général pour l'ensemble des risques et charges : artistes auteurs / Section 4 : Cotisations
Article R382-29 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Les contributions ainsi que les cotisations assises sur la part des revenus n'excédant pas le plafond sont payables les 15 juillet, 15 octobre, 15 janvier et 15 avril.
Les cotisations assises sur la totalité des revenus sont dues aux mêmes dates au titre des précomptes effectués au cours du trimestre précédent.
Dans le cas prévu à l'article R. 382-22, il est procédé par l'organisme agréé compétent à l'appel de la contribution due. Celle-ci est exigible dans le délai d'un mois à compter de la date de l'appel.
Lorsque les contributions et cotisations ne sont pas versées dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle elles sont exigibles, l'organisme agréé avise l'union de recouvrement qui exerce contre l'intéressé les sanctions prévues par le présent code.
Le produit des contributions et cotisations est adressé à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale selon des modalités fixées par convention entre cet organisme et l'organisme agréé. Cette convention est approuvée par le ministre chargé de la sécurité sociale. A défaut de convention, les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
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[…] En tout état de cause, elle fait observer que le seul texte applicable est l'article R 382-29 du code de la sécurité sociale relatif au régime des auteurs et non les articles R 351-1 et R 351-10 invoqués par la Caisse. […]
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[…] Considérant que l'AGESSA, en tant qu'organisme agréé compétent pour recouvrir les cotisations et contributions afférentes au régime d'assurances sociales des artistes auteurs, est soumise aux dispositions de l'article 9 du décret n° 77-221 du 8 mars 1977 reprises à l'article R.382-29 du code de la Sécurité sociale qui précisent que « le produit des contributions et cotisations est adressé à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) selon des modalités fixées par convention entre cet organisme et l'organisme agrée » ;
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3. Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 14 décembre 2022, n° 20/00985
[…] Selon l'article R. 382-28 du code de la sécurité sociale, applicable à l'époque des faits, les cotisations dont sont redevables les artistes auteurs, pour la période du 1er juillet au 30 juin suivant, sont assises, pour partie sur la totalité de leurs revenus artistiques, pour partie sur la fraction de ces revenus qui n'excède pas le plafond de sécurité sociale. Les revenus et le plafond de ressources s'entendent de ceux de l'année civile précédant la période définie ci-dessus. Enfin, en application de l'article R. 382-29 du même code, dans sa version applicable au litige, les contributions et cotisations sont versées trimestriellement à l'organisme agréé compétent qui délivre, dès réception de celles-ci, les attestations de versement correspondantes.
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