Article R382-31 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°77-221 du 8 mars 1977 - art. 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 20 juillet 2001

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2001-644 du 18 juillet 2001 - art. 9 () JORF 20 juillet 2001

Les personnes mentionnées à l'article R. 382-1, qui justifient avoir retiré de leur activité artistique des ressources au moins égales, au cours d'une année civile, à 900 fois la valeur horaire moyenne du salaire minimum de croissance pour l'année considérée, sont réputées remplir les conditions de durée de travail requises par les articles R. 313-1 à R. 313-9 pour avoir droit et ouvrir droit aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès.
L'ouverture du droit est acquise sous cette condition pour la période qui, après la fin de l'année civile de référence, va du 1er juillet au 30 juin. Elle est toutefois acquise jusqu'au 30 juin de l'année qui suit celle au cours de laquelle la décision d'affiliation a été prise.
Conformément au deuxième alinéa de l'article L. 382-9, les personnes qui ne satisfont pas à la condition prévue au premier alinéa peuvent, néanmoins, compte tenu de leurs titres et de leur qualité d'artiste professionnel, avoir droit et ouvrir droit auxdites prestations sur décision prise par la caisse.
L'ouverture du droit est réexaminée l'année suivante en fonction des revenus déclarés.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 2001
Sortie de vigueur le 1 novembre 2006
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Décisions2


1Cour d'appel de Versailles, 5ème chambre, 17 janvier 2013, n° 11/03067
Confirmation

[…] L'URSSAF de Paris ' région parisienne et la Maison des artistes répondent qu'en vertu de l'article R382-31 du code de la sécurité sociale, les charges sociales pour la période du 1erjanvier au 30 juin 1995 ont été calculées sur la base forfaitaire de l'année 1993 telle que prévue par l'article R382-24 de ce code ; qu'ensuite, […] qu'au moment de sa cessation d'activité , madame X restait devoir les cotisations dues sur les revenus 2004 et 2005 qui devaient être cotisés au cours des exercices sociaux 2005/2006 et 2006/2007 , période allant du 1erjuillet 2005 au 30 juin 2007 ; que les cotisations ont été régulièrement appelées en application de l'article R 382-23 du code de la sécurité sociale.

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 22 janvier 2021, n° 19/00655
Confirmation

[…] La CPAM du Var fait valoir, au visa de l'article R. 382-31 du code de la sécurité sociale, que l'ouverture du droit aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès est acquise pour les artistes-auteurs, pour la période qui, après la fin de l'année civile de référence, va du 1 er juillet au 30 juin, à condition d'avoir retiré de leur activité artistique des ressources au moins égales, au cours d'une année civile, à 900 fois la valeur horaire moyenne du salaire minimum de croissance pour l'année considérée.

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