Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3 / Chapitre 2 : Personnes rattachées au régime général pour l'ensemble des risques et charges : artistes auteurs / Section 5 : Prestations
Article R382-31-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version01/04/1986
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Version01/11/2006
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Version01/01/2019
Entrée en vigueur le 1 avril 1986
Est créé par : Décret 86-557 1986-03-14 art. 1 JORF 18 mars 1986 en vigueur le 1er avril 1986
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Lorsque l'arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, les personnes mentionnées à l'article R. 382-31, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d'incapacité de travail, doivent être immatriculées depuis douze mois au moins au premier jour du mois au cours duquel est intervenue l'interruption de travail.
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