Article R382-32 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version01/11/2006
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Version01/01/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°77-221 du 8 mars 1977 - art. 11 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2006

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006

Pour les personnes mentionnées à l'article R. 382-1 qui exercent par ailleurs une ou plusieurs activités salariées ou assimilées, il est ajouté à la durée de travail requise par les article R. 313-1 et suivants, pour l'ouverture du droit au titre de l'activité salariée ou assimilée, la durée de travail réputée correspondre à l'activité artistique et déterminée en rapportant le montant de l'assiette soumise à cotisation à la valeur horaire du salaire minimum de croissance définie à l'article R. 382-31.
A cet effet, la durée de travail artistique évaluée comme il est dit au premier alinéa de l'article R. 382-31 est, le cas échéant, réduite au prorata de la durée de la période de référence retenue au titre de l'activité salariée ou assimilée.
La totalisation des périodes d'activités artistiques et salariées ou assimilées permet uniquement le versement des prestations de même nature, auxquelles chacune de ces activités ouvre respectivement droit.
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019

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