Article R382-40 du Code de la sécurité sociale

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Version29/12/1994
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Version01/11/2006

Entrée en vigueur le 29 décembre 1994

Est créé par : Décret n°94-1147 du 27 décembre 1994 - art. 23 () JORF 29 décembre 1994

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Sont inéligibles ou, s'ils ont été élus, perdent le bénéfice de leurs mandats sur constat du conseil d'administration exprimé par une délibération :
a) Les assurés sociaux qui ne sont pas à jour de leurs obligations en matière de cotisations sociales et les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 382-4 qui ne sont pas à jour de leurs obligations en matière de contribution ;
b) Les membres du personnel des organismes ;
c) Les personnes qui, dans l'exercice de leur activité professionnelle, plaident, consultent pour ou contre l'organisme où elles siègent ou effectuent des expertises pour l'application de la législation de sécurité sociale à des ressortissants dudit organisme.
Perd le bénéfice de son mandat l'administrateur élu qui cesse d'appartenir à l'une des branches professionnelles relevant de l'organisme où il siège, ainsi que l'administrateur qui, sans motif légitime, n'assiste pas à quatre séances consécutives du conseil d'administration auquel il appartient.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 1994
Sortie de vigueur le 1 novembre 2006

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Par stéphanie Le Cam, Maître De Conférences De Droit Privé, Université Rennes 2 · Dalloz · 20 janvier 2023
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