Article R382-48 du Code de la sécurité sociale

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Version29/12/1994
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Version01/11/2006

Entrée en vigueur le 29 décembre 1994

Est créé par : Décret n°94-1147 du 27 décembre 1994 - art. 23 () JORF 29 décembre 1994

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les noms des électeurs inscrits sur les enveloppes externes dûment signées sont pointés sur la liste électorale : ces enveloppes sont en même temps ouvertes et les enveloppes destinées à recevoir le bulletin de vote sont placées dans une urne correspondant au collège concerné et conforme aux dispositions de l'article R. 214-5.
Lorsque le scrutin est clos, la commission procède au dépouillement des votes. L'un des membres de la commission extrait le bulletin de l'enveloppe et le passe déplié à un autre membre qui lit à haute voix le titre de la liste. Ce titre est inscrit sur une feuille de dépouillement prévue à cet effet. Les dispositions de l'article R. 214-28 sont applicables à la présente section.
Lors de la clôture du scrutin, les enveloppes sont jointes aux listes d'émargement de la commission. Ces documents doivent être conservés pendant quatre mois après l'expiration des délais prescrits pour l'exercice des recours contre l'élection.
Les plis envoyés postérieurement à la date de l'élection sont détruits sans avoir été ouverts.
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Entrée en vigueur le 29 décembre 1994
Sortie de vigueur le 1 novembre 2006

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