Article R382-48 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version29/12/1994
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Version01/11/2006

Entrée en vigueur le 1 novembre 2006

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006

Les noms des électeurs inscrits sur les enveloppes externes dûment signées sont pointés sur la liste électorale : ces enveloppes sont en même temps ouvertes et les enveloppes destinées à recevoir le bulletin de vote sont placées dans une urne correspondant au collège concerné et conforme aux dispositions de l'article R. 214-5.
Lorsque le scrutin est clos, la commission procède au dépouillement des votes. L'un des membres de la commission extrait le bulletin de l'enveloppe et le passe déplié à un autre membre qui lit à haute voix le titre de la liste. Ce titre est inscrit sur une feuille de dépouillement prévue à cet effet. Les dispositions de l'article R. 214-28 sont applicables à la présente section.
Lors de la clôture du scrutin, les enveloppes sont jointes aux listes d'émargement de la commission. Ces documents doivent être conservés pendant quatre mois après l'expiration des délais prescrits pour l'exercice des recours contre l'élection.
Les plis envoyés postérieurement à la date de l'élection sont détruits sans avoir été ouverts.
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019

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