Article R382-52 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/12/1994
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Version01/11/2006

Entrée en vigueur le 1 novembre 2006

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006

Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales relèvent de la compétence du tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve la préfecture de la région où l'organisme agréé a son siège. Le tribunal statue en dernier ressort. Les dispositions des articles R. 214-42 à R. 214-45 sont applicables. Toutefois, si le recours est formé en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 382-42, le tribunal statue dans les trois jours.
Si le recours porte sur les listes électorales conformément aux dispositions de l'article R. 382-41 et concerne une autre personne que le requérant, la déclaration comporte les nom, prénoms et adresse de cette personne.
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019

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