Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre VIII : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général - Dispositions d'application du livre 3 / Chapitre 2 : Personnes rattachées au régime général pour l'ensemble des risques / Section 1 : Artistes auteurs / Sous-section 8 : Elections / Paragraphe 7 : Contentieux
Article R382-53 du Code de la sécurité socialeAbrogé
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Entrée en vigueur le 25 mai 2008
Modifié par : Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 22 (V)
Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance.
Les pourvois contre les décisions prises par le tribunal d'instance en vertu de l'article R. 382-41 sont régis par les articles R. 15-1 à R. 15-6 du code électoral.
Les pourvois contre les décisions prises par le tribunal d'instance en vertu des articles R. 382-42 et R. 382-51 sont régis par les articles 999 à 1008 du code de procédure civile.