Article R382-55 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/12/1994
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Version01/11/2006
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Version01/01/2010

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2009-1596 du 18 décembre 2009 - art. 15

Les dépenses afférentes aux élections sont prises en charge par les organismes, à l'exception des dépenses de fonctionnement courant exposées à ce titre par le service mentionné à l'article R. 155-1.


Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019

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