Article R382-57 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/11/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 novembre 2006 sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R381-36 (T), Code de la sécurité sociale. - art. R721-13 (Ab), Code de la sécurité sociale R381-36, R721-13 (2e alinéa), Code de la sécurité sociale. - art. R381-36 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R382-104 (M)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2006

Est créé par : Décret n°2006-1324 du 31 octobre 2006 - art. 1 () JORF 1er novembre 2006

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Sous réserve qu'ils ne relèvent pas à titre obligatoire d'un autre régime de base de sécurité sociale et qu'ils résident en France métropolitaine ou soient détachés temporairement à l'étranger, les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses ainsi que les personnes titulaires de la pension de vieillesse ou de la pension d'invalidité instituée respectivement par l'article L. 382-27 et par l'article L. 382-24 relèvent du régime général de sécurité sociale, dans les conditions prévues par la présente section et sont affiliés à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes mentionnée à l'article L. 382-17.
Est considéré, pour l'application du présent article, comme relevant à titre obligatoire d'un autre régime de base de sécurité sociale l'assuré qui remplit dans ce régime les conditions d'ouverture du droit aux prestations en matière d'assurance maladie ou viellesse.
Le régime obligatoire d'assurance vieillesse s'applique également aux ministres des cultes et aux membres des congrégations et collectivités religieuses qui relèvent d'un autre régime obligatoire de sécurité sociale en raison d'une activité exercée à temps partiel dès lors qu'elle procure une rémunération annuelle inférieure à 800 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur du 1er janvier de l'année considérée.
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2006
6 textes citent l'article

Commentaire1


M. Pierre Ouzoulias, du groupe CRCE, de la circonsciption : Hauts-de-Seine · Questions parlementaires · 7 juillet 2022

Il prévoit que l'employeur perçoit une allocation financée conjointement par l'État et par l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage pour les salariés placés en activité partielle (articles L. 5122-1 et R. 5122-1 du Code du travail).

Ce dispositif est assimilable à une prestation sociale contributive. […] Il ne s'agit donc pas d'une subvention publique, […] les ministres du culte et les membres des congrégations et collectivités religieuses ont l'obligation d'être affiliés au régime particulier de la sécurité sociale des ministres du culte et des membres des congrégations et collectivités religieuses dans les conditions prévues par les articles L382-15 et R382-57 du Code de la sécurité sociale.

Les ministres du culte n'étant pas salariés, […]

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Décisions8


1Cour d'appel de Versailles, 18 août 2016, n° 14/03632
Infirmation partielle

[…] La composition et le rôle de la commission consultative prévue par l'article L.382-17 sont précisés par les articles R.382-57 et suivants du code de la sécurité sociale. Il en résulte que cette commission est saisie par le ministre chargé de la sécurité sociale pour 'toutes questions soulevées par l'application des dispositions de la présente section sur lesquelles il estime devoir recueillir son avis', ou à la demande de diverses instances et notamment de la CAVIMAC et des associations, congrégations et collectivités religieuses. Il appartenait donc à l'Association Bouddhique Khanh Anh de saisir cette commission si elle estimait devoir le faire. […] L'article R382-57 du code de la sécurité sociale est rédigé comme suit :

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  • Cultes·
  • Bouddhiste·
  • Associations·
  • Affiliation·
  • Assurance vieillesse·
  • Maladie·
  • Sécurité sociale·
  • Contrainte·
  • Cotisations·
  • Caisse d'assurances

2Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 3, 13 juin 2019, n° 15/03869
Infirmation partielle

[…] Aux termes de ses conclusions déposées le 4 avril 2019 et reprises oralement par son conseil, la caisse demande à la cour, au visa des dispositions des articles L. 382-15, L. 382-25, R. 382-57, R. 382-91, R. 382-2, R. 382-122 et R. 382-130 du code de la sécurité sociale, de :

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  • Pain·
  • Cultes·
  • Affiliation·
  • Retraite·
  • Associations·
  • Fondateur·
  • Vieillesse·
  • Sécurité sociale·
  • Contributif·
  • Cotisations

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 9 novembre 2017, 16-22.016, Inédit
Cassation partielle Cour d'appel de renvoi : Infirmation

[…] selon le moyen, qu'aux termes de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, […] En effet, la CAVIMAC a non seulement méconnu son obligation d'affilier de sa propre initiative une personne remplissant les conditions pour être affiliée dans le cas où la congrégation religieuse ne satisfait pas à son obligation de déclaration en application de l'article R. 382-57 du code de la sécurité sociale dans sa version alors applicable mais elle a également fait application de l'article 1. 23 du règlement intérieur en date du 22 juin 1989 qu'elle a établi, article aux termes duquel il était écrit que la date d'entrée en vie religieuse est fixée à la date de première profession ou de premiers voeux, […]

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  • Cotisations·
  • Sécurité sociale·
  • Assurance vieillesse·
  • Cultes·
  • Pension de retraite·
  • Titre gratuit·
  • Caisse d'assurances·
  • Règlement·
  • Assurances·
  • Affiliation
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